Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, n° 15/00169
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Date
- 24 novembre 2016
- Numéro
- 15/00169
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
GL / JA URSSAF de Franche-Comté aux droits de l'URSSAF de Haute-Saône C/ SAS LA ROCHERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00169 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée […] pas être supérieur, à une époque où la durée légale était de 39 heures, à 35 heures par semaine sur une année ; Attendu qu'il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, de débouter la société La Rochère de sa contestation et de faire droit à la demande de condamnation pécuniaire de l'Urssaf ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dépens doivent incomber à la société La Rochère, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Vesoul, Déboute la société La Rochère de l'ensemble de ses demandes, Condamne cette société à payer à l'Urssaf de France-Comté : - la somme de 14.241 € au titre des cotisations, ainsi que 1.790 € au titre des majorations de retard, - la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La Rochère à payer les dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 novembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.