Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 12/13212
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 25 novembre 2016
- Numéro
- 12/13212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13212 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 00518 APPELANTS Monsieur Patrick X...né le 04 Octobre 1949 à PARIS 17 […] on décrite par l'expert judiciaire, M. Philippe C..., dans son rapport déposé le 22 juillet 2015, au travers des parcelles appartenant à M. Denis B... et Mme Véronique X..., épouse B..., cadastrées section A no 695 et 729, puis, au travers de la parcelle appartenant à M. Laurent X...et Mme Marie-Madeleine A..., épouse X..., cadastrée section A no 728, jusqu'à la rue du Port ; Fixe l'indemnité due par M. Patrick X...et Mme Chantal Y..., épouse X..., à M. Laurent X...et Mme Marie-Madeleine A..., épouse X..., à la somme de 84 500 € ; Dit le présent arrêt opposable à M. Denis B... et Mme Véronique X..., épouse B..., appelés en la cause ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. Patrick X...et Mme Chantal Y..., épouse X..., aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Patrick X...et Mme Chantal Y..., épouse X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - M. André Z..., la somme de 5 000 €, - M. Laurent X...et Mme Marie-Madeleine A..., épouse X..., la somme de 5 000 €. Le Greffier, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.