Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2018, n° 17/03042
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2018
- Numéro
- 17/03042
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018 la SELARL Z... LE PARQUET GENERAL ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018 No : 276 - 18 No RG : 17/03042 DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 18 Septembre 2015 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Catherine Y... née le [...] à PARIS (75016) [...] [...] représentée par Me Mar […] e de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir (Cass. Com 9 juillet 2013, no12-13.193, Cass com 22 mai 2016 no14-21.919) ; Que les décisions d'administration judiciaire sont toujours insusceptibles de recours sans encourir de sanction au regard des dispositions protectrices des droits de l'Homme ; Que la décision déférée a d'ailleurs à raison précisé qu'elle était insusceptible de recours ; Que l'appel formé par Madame Y... est dès lors irrecevable et que l'appelante supportera les dépens de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel irrecevable, CONDAMNE Madame Catherine Y... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.