Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2018, n° 18/00069
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 18/00069
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 75 --------------------------- 25 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00069 No Portalis DBV5-V-B7C-FRMO --------------------------- Carole Y... C/ Michel Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq octobre deux mille dix […] le de la commission de médiation du 28 août 2018, reconnaissant son caractère prioritaire, aux termes duquel une proposition de relogement lui sera faite dans un délai maximum de trois mois (pièce 27). Son relogement n'est donc pas impossible à court terme. En conséquence, les circonstances invoquées ne sauraient constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de l'article 524 du code de procédure civile. Madame Carole Y... doit être déboutée de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation économique de Madame Carole Y... de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts, l'usage abusif du droit d'agir en justice n'étant pas réellement démontré. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Madame Carole Y... de ses demandes ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Carole Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.