Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2019, n° 18/01799
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 24 janvier 2019
- Numéro
- 18/01799
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/01/2019 Me Nelly X... la SCP D... - FIRKOWSKI ARRÊT du : 24 JANVIER 2019 No : 47 bis - 19 No RG 18/01799 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXBE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 22 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 12652188 […] la valeur de ses actifs qui repose sur l'espérance d'obtention de dommages et intérêts ne peut être retenue ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le plan présenté qui repose sur des recettes hypothétiques ne peut assurer le redressement de la SCI DE LA MAISON DE LA COQUILLE qui est manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; Attendu que les dépens seront employés en frais de procédure collective et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré ; DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe dans les conditions de l'article R 661-7 du code de commerce ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais de privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 janvier 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.