Cour d'appel de Poitiers, 30 juillet 2019, n° 19/00058
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 30 juillet 2019
- Numéro
- 19/00058
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 58 --------------------------- 30 Juillet 2019 --------------------------- No RG 19/00058 No Portalis DBV5-V-B7D-FZAU --------------------------- M... I... C/ E... N... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trente juillet deux mille dix neuf par […] partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur M... I... a verser à Madame E... N... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur M... I... de sa demande, fondée sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 10 mai 2019 ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur M... I... à payer à Madame E... N... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur M... I.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 juillet 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.