Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, n° 20/02934
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 20/02934
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
.15/01/2021 ARRÊT No No RG 20/02934 - No Portalis DBVI-V-B7E-NZFE CD/ND Décision au fond du 26 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966) [C] [Z] [K] [R] C/ URSSAF DE [Localité 1] REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section […] vailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [R]. Il ne paraît pas inéquitable dans le cadre de la présente question prioritaire de constitutionnalité, de laisser à la charge de l'URSSAF les frais que cet organisme de recouvrement a été amené à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS - Refuse la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire du 2 novembre 2020, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Midi-Pyrénées, - Rappelle les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 janvier 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.