Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, n° 19/01077
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 22 février 2021
- Numéro
- 19/01077
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 105 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01077 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEFZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 18 juin 2019 -Pôle Social- APPELANT Monsieur [I] [D] [Adresse 1] C/o LOCADRESS - [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Jean Philippe F […] e au présent litige, et de l'article 946 du code de procédure civile, la présente procédure est orale. Ainsi, la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience. M. [I] [D] n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience des débats, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen de sa part. Considérant que l'appel n'est pas soutenu, et en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à l'audience des débats, et de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'appelant aux dépens. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.