Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2022, n° 21/01797

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
20 avril 2022
Numéro
21/01797
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité du déféré Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de sépar […] nion pour conclure dans les délais prescrits par la loi ; que, par nature, la maladie constitue une circonstance non imputable au fait d'une partie ; qu'aussi et par principe il se déduit de la seule production d'un arrêt de travail l'impossibilité d'exercer toute activité, sans qu'il ne soit besoin de justifier des circonstances de santé justifiant de cette prescription et de leur totale incompatibilité avec l'exercice professionnel, que s'il est vrai, qu'en dépit de cet arrêt de travail, le conseil de Monsieur [E] [F] a notifié ses conclusions le 11 juin 2021, il ne saurait lui en être fait grief, alors qu'il a tenté autant que faire ce peut de s'astreindre aux prescriptions légales la veille du terme mis à la suspension de ses activités pour cause médicale. Dans ces conditions, la force majeure est suffisamment caractérisée ; que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL REGAL DES ILES, qui succombe, supportera les dépens. Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe, Déclare le déféré recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance déférée ; Déboute la SARL REGAL DES ILES du surplus de ses demandes ; Laisse à la SARL REGAL DES ILES la charge des dépens ; Le présent arrêt a été signé par M Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Mme Delphine GRONDIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.