Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, n° 21/00014

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/00014
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Extrait : motifs et dispositif

en tout état de cause, ordonner à la Société MCG de respecter les accords collectifs et engagements pris dans le protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014 sous astreinte de 200 euros par jours et par salariés de retard, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens, ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à to […] mande d'astreinte Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'. En l'espèce, M.[Y] [H] ne développe aucun argument au soutien de sa demande, de sorte que cette demande est sans objet. Sur la demande de transmission de la décision au parquet Au soutien de cette demande, M.[Y] [H] ne développe aucun argument. Cette demande est sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[Y] [H] la somme de 1000€. La demande de ce chef de la SAS Mayotte Channel Gateway sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS Mayotte Channel Gateway, partie perdante, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription; Confirme le jugement du tribunal du travail du 14 mai 2021 excepté le montant alloué au titre de la prime de transport, les intérêts au taux légal, les montants alloués au syndicat CGT Mayotte et les omissions de statuer; Rectifiant les omissions de statuer; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[Y] [H] la somme de 53,98€ au titre du reliquat de sa prime d'astreinte de janvier 2014 à avril 2017 outre la somme de 5,39€ au titre des congés payés; Déboute M.[Y] [H] de sa demande au titre du supplément familial; Statuant à nouv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.