Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2022, n° 22/00168
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2022
- Numéro
- 22/00168
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction d […] nte jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». En application des dispositions de l'article L741-3 du même code « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que la mesure d'éloignement de [L] [C] n'a pu être mise en 'uvre faute de délivrance par les autorités turques des documents de voyage, ce qui en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA est suffisant pour justifier la prolongation du maintien en rétention sans qu'il soit nécessaire d'examiner les raisons de la non délivrance de ces documents de voyage. Par ailleurs en l'absence de revenu et de passeport [L] [C] ne présente pas les garanties de représentation effectives suffisantes pour qu'il soit prononcé une assignation à résidence. C'est donc de manière tout à fait justifiée que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative. L 'ordonnance déférée sera donc confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Avril 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [L] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.