Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2022, n° 22/00396
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 22/00396
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut d'interprète : Il résulte des termes de l'ordonnance contestée que le juge des libertés et de la détention a constaté que M. [Z] a déclaré au début de la procédure comprendre la langue français et a donc été entendu en cette langue et que l'intéressé a pu présenter des observations en cette […] tion de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en 2019 et qu'il a refusé le 26 avril de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ prévu initialement le 28 avril. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.