Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2022, n° 20/00118

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Sécurité sociale
Date
28 avril 2022
Numéro
20/00118
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la m […] re la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, la note médicale de docteur [Z], médecin consultant de l'employeur, n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le docteur [Z] qui n'a pas examiné l'assurée se contente d'affirmer sans argumentation médicale que la tendinite développée par l'assurée relève 'd'un état pathologique sans cause accidentel' remettant ainsi en cause l'existence du fait accidentel. Or Mme [F] a parfaitement expliqué les circonstances de la survenue de douleurs à la main alors qu'elle devait gratter les défauts constatés sur les pièces pour enlever un surplus conséquent de matière dure. La douleur est donc apparue lors de cette prestation qu'elle a réalisée à la suite du remplacement d'un salarié en pause. En aucune manière, il ne peut être affirmé que la douleur à la main droite est le résultat d'un état pathologique. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 29 janvier 2020 ; Y ajoutant ; Condamne la société [5] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.