Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022, n° 22/00724
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 22/00724
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est […] d'un pays d'éloignement en rapport avec la nationalité ou la situation de l'étranger. Si le juge judiciaire peut considérer une absence injustifiée de fixation du pays d'éloignement ou une négligence confinant, de fait, à une absence de fixation de pays de retour, comme une absence de diligence au sens de l'article l 741-3 du CESEDA et lever la rétention en conséquence, il ne peut conjecturer sur le choix opéré par l'autorité administrative quant au pays de destination, ce contrôle relevant du seul juge administratif. En l'espèce nonobstant les éléments statistiques invoqués par M. [V] [I] sur l'absence d'éloignement des étrangers dépourvus de passeport vers l'Irak, le juge judiciaire ne peut considérer qu'en fixant comme pays de destination le pays de nationalité, l'administration française aurait commis un manque de diligence allongeant de manière illégitime la durée du placement en rétention administrative. Il appartient à M. [V] [I] de soumettre ce moyen au tribunal administratif, seul compétent en la matière. En conséquence le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseille
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.