Cour d'appel de Douai, 23 mai 2022, n° 22/00870

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
23 mai 2022
Numéro
22/00870
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'irrégularité alléguée de l'interpellation: L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose en substance: 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'ell […] téressé mais ignoraient le détail exact afférente à sa situation sur le territoire national. En effet c'est à la faveur de cette retenue qu'ils ont appris que M. [V] [G] faisait l'objet d'une arrêté de transfert vers l'Espagne. Dès lors la retenue administrative apparaît totalement régulière. Il convient par ailleurs au regard du risque objectif de fuite de M. [V] [G] de souligner que la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant apparaît parfaitement justifiée. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [V] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière Yves BENHAMOU Le président délégué par le premier président N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.