Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022, n° 22/00727

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
29 avril 2022
Numéro
22/00727
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à l […] les autorités nigérianes ont repris les auditions consulaires le 11 mars 2022. (Dossier admi page 35/42) Il ressort également des éléments de la procédure : Que M. [V] [Z] a été entendu par le consulat nigérian le 07 avril 2022 à 13h00. (Dossier admi page 37/42) Que le consulat nigérian a souhaité le 21 avril 2022 examiner l'extrait de jugement du Tribunal Judiciaire de Valence emportant condamnation de M. [V] [Z] (dossier admi page 39/42) Que copie de la décision souhaitée a été envoyée le 25 avril 2022 (dossier admi page 40/42) Il appert de l'ensemble de ces éléments que, si le vol initialement réservé pour le 22 avril 2022 a dû être annulé, la reprise des rendez-vous consulaires le 11/03/22, l'audition de M. [V] [Z] par les autorités consulaires le 07/04/2022 et l'envoi des pièces complémentaire requises par les autorités consulaires le 25 avril 2022 caractérisent suffisamment, en l'état, le fait que le laissez-passer consulaire attendu devrait maintenant être délivré dans le 'bref délai' prévu par l'article L 742-5 3° du CESEDA. En conséquence la décision déférée sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseille
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.