Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2022, n° 22/00166

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Rétentions
Date
29 avril 2022
Numéro
22/00166
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2022, à 11h43, Monsieur [M] [X] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Avril 2022 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête Si l'intéressé n'avait pas soulevé devant le 1er juge l'incompétence d […] istrative soit incompatible avec les préconisations médicales contenues dans les documents qu'il produit, ni qu'il soit de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa santé et à ses droits dès lors qu'il peut à tout moment y consulter un médecin. Les moyens soulevés seront donc rejetées. Sur le fond Alors que l'intéressé s'est précédemment soustrait aux obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées, qu'il ne dispose d'aucun document justificatif de son identité, l'attestation d'hébergement qu'il produit ne suffisant pas à établir l'existence de garanties effectives de représentation, il ne saurait être assigné à résidence en raison à la fois d'un risque de fuite et de l'absence de garanties effectives de représentation. Tandis que monsieur [L] est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, que l'administration justifie des diligences accomplies afin de permettre rapidement son départ, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés; Déclarons recevable la requête aux fins de proilongation de la rétention administrative; Rejetons la demande d'assignation à résidence; Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Avril 2022 à 12h48. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.