Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2022, n° 22/00251
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 22/00251
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient […] ésulte des éléments produits par la Préfecture que l'administration a fait le nécessaire en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Si la mesure d'éloignement n'a pu être mise en oeuvre à ce jour, ce retard ne peut être imputé à l'administration qui a fait le nécessaire à plusieurs reprises auprès des autorités tunisiennes pour obtenir les documents nécessaires pour assurer le retour de l'appelant dans son pays. De surcroît il doit être rappelé que ce dernier étant titulaire d'un passeport tunisien, il n'existe aucune difficulté concernant le pays de retour, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement dans un délai proche. L'appelant expose qu'il n'a pas reçu une somme d'argent qui lui aurait été transmise par un membre de sa famille. Cette question étant étrangère aux conditions du maintien en rétention, il ne peut être statué sur cette question qui ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L. 743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur [G] [B]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.