Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2022, n° 19/01320
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 19/01320
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de revalorisation du salaire Pour infirmation, M. [P] sollicite la revalorisation de sa rémunération sur la base de l'indice «'NR 135'», correspondant à un salaire mensuel de 2 865,14 euros'; il estime que cette revalorisation est justifiée par son déroulement de carrière, au cours de laquelle il a donné toute satisfaction'; que les arguments qui lui sont opposés par l'employeur sont erronés ; qu'il a subi une discrimintation par rapport à ses collègues de tr […] a condamnation pénale. Ainsi les éléments matériels rapportés par M. [P], pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser présumer à son égard un comportement discriminatoire, dont l'appelant n'explique pas au demeurant par quel critère réel ou supposé le concernant il serait motivé. S'agissant des demandes relatives à sa pension de retraite, dont la gestion relève de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) en application des dispositions de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 et du decret n°2004-1354 du 10 décembre 2004, il n'est pas discuté qu'elles ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes mais de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. En conséquence il convient de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes. Sur les frais irrépétibles L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. *** ** *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [P] à payer aux sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 750 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [P] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.