Cour d'appel de Lyon, 17 avril 2022, n° 22/02816
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2022
- Numéro
- 22/02816
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative Attendu que [W] [Z] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention ad […] e le 13 septembre 2021 ; - il ne présente aucun document d'identité ou de voyage ; - alors qu'il était encore incarcéré, (la levée d'écrou est du 13 avril 2022), l'autorité administrative a fait des investigations auprès des autorités consulaires tunisiennes, marocaines et algériennes en vue de déterminer sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire ; - seule le consulat du Maroc a répondu qu'il ne reconnaissait pas [W] [Z] ; - les autorités Algériennes et Tunisiennes ont été relancées les 17 mars et 11 avril 2022 ; que les autorités consulaires ont donc été saisies rapidement et de manière effective, puisqu'elles l'étaient déjà au moment du placement en rétention ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne pouvait permettre à l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ; Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Z] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Zehra AKKAFAVincent NICOLAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.