Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2022, n° 22/01828

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
30 juin 2022
Numéro
22/01828
Type
Ordonnance
Solution
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les […] ation financière ne caractérise pas une impossibilité d'exécuter la décision les condamnant à payer la somme de 8.250 €. Dés lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité financière de procéder au paiement du montant de la condamnation, il ne peut être soutenu que la radiation du dossier priverait les appelants du double degré de juridiction. En l'absence d'éléments concrets tirés de la situation de la société Badin Thierry Immobilier permettant de faire craindre un risque de non restitution en cas de réformation du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des consorts [H] et [K] de consigner les sommes sur un compte Carpa, a fortiori par mensualités de 150 €. Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire. La demande en dommages et intérêts formée par les consorts [H] et [K], au demeurant non argumentée, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 22/1828 ; Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Rejetons le surplus des demandes ; Disons n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.