Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2022, n° 19/00541

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Prud'homale
Date
5 mai 2022
Numéro
19/00541
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la promesse unilatérale de contrat de travail La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour o […] C'est effectivement dans ce cas de figure que le contrat de travail doit comporter certaines indications prévues à cet article. De l'aveu même de M. [N] dans le courrier de réclamation qu'il a adressé à la société le 13 août 2018 (pièce 10 salarié), il a été contacté directement le 20 juillet 2018 par la société GATS pour être recruté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à retenir la responsabilité de la société GATS sur quelques fondements que ce soit pour le contenu de la proposition de contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les entiers dépens de première instance. M. [N], partie perdante, doit également être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il est équitable de condamner M. [N] à verser à la société GATS la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera quant à lui débouté de sa demande présentée à ce titre devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à considérer qu'il y a bien eu rupture légitime de la promesse de contrat de travail par la SARL Grenier Assistance Technique Supervision; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [N] à verser à la SARL Grenier Assistance Technique Supervision la somme 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [I] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de la procédure d'ap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.