Cour d'appel de Caen, 10 mai 2022, n° 19/00057

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
10 mai 2022
Numéro
19/00057
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité décennale - Sur la réception des travaux Il est constant que la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une réception de l'ouvrage telle que définie par l'article 1792-6 alinéa 1 du même. Celle-ci peut être expresse ou tacite. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucune réception expresse n'a eu lieu. Les parties s'accordent sur la prise de possession des lieux par Madame [U], mais n […] En vertu de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, la preuve de cette restitution lui incombe. L'attestation de sa mère qui est la seule pièce qu'il verse aux débats, est comme il a été dit ci-dessus trop imprécise pour être retenue comme valant preuve de cette restitution, ce d'autant qu'elle émane d'un membre de sa famille. Il sera donc condamné à restituer ladite clé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte compte tenu du temps écoulé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [U] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et de le débouter ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs d'indemnités à ce titre. Succombant, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, mais non le coût du constat de Maître [R] qui est postérieur à l'expiration du délai de prescription et était donc inutile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Vire du 25 octobre 2018, Statuant à nouveau, CONSTATE la réception tacite des travaux au 12 août 2008, et l'absence de prescription de l'action de Madame [X] [U], DÉBOUTE Madame [X] [U] de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [X] [U] la somme totale de 7.030,00 € au titre des travaux de reprise qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 3 novembre 2017 jusqu'à la date du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.