Cour d'appel de Caen, 14 juin 2022, n° 19/01103

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
14 juin 2022
Numéro
19/01103
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société DELARUE Les désordres constatés par l'expert judiciaire sont de deux ordres. Ils concernent tout d'abord la flexion de la charpente à la suite du remplacement de tuiles mécaniques par des tuiles sur une charpente sous-dimensionnée qui n'est pas suffisamment résistante pour supporter le différentiel de charges amené par les tuiles plates (+ 35 kg/m²) venant en remplacement des tuiles mécaniques, sans que le couvreur n'ait demandé au maître […] XA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec la société DELARUE au paiement de cette somme aux époux [I], sous déduction de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance qui leur est opposable s'agissant d'une garantie facultative. Sur les recours en garantie Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société DELARUE des condamnations prononcées à son encontre et a débouté la société AXA FRANCE IARD de son recours en garantie à l'encontre des MMA, la cour ayant retenu que seule la garantie d'AXA était mobilisable. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner in solidum la société DELARUE et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et madame [I] une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demandes de ce chef. Succombant, la société DELARUE, la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant de la charge des dépens de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande d'indemnité au titre des préjudices complémentaires, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SARL DELARUE COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [V] [L] son épouse, la somme de 3.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL DELARUE COUVERTURE au titre de cette condamnation sous réserve de la franchise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.