Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/02988
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 21/02988
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION M.[G] ne produit pas le bail et la SA HLM des Chalets produit une copie lisible des conditions générales et une copie totalement illisible des conditions particulières. Mais M.[G] ne conteste pas que les conditions générales dont l'article 9 visant la clause résolutoire, est conforme à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui sont applicables. Et dès lors que M.[G] ne conteste pas le défaut de régularisation de la créance locative échue et impayée à hauteur de 1763,27 € dans les […] e la période ainsi accordée de 76 mois. Et la SA HLM des Chalets ne s'y oppose pas. Dans ces conditions il convient de faire droit à cette demande sauf à rappeler les sanctions en cas de défaut de respect des délais accordés ainsi qu'il sera rappelé au dispositif de la présente décision. Le montant de la créance rééchelonnée par la commission de surendettement a été arrêtée au 15 septembre 2021 à hauteur de 2169,93€'; la somme aujourd'hui réclamée en sus par la SA HLM des Chalets au titre du rappel RLS de 605,49€ qui n'est pas comprise dans le plan devra être acquittée par M.[G] en sus du loyer courant dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision soit durant la période de report des dettes de 24 mois accordé par la Commission. En revanche, au regard de la faiblesse de sa capacité actuelle de remboursement évaluée par la commission de surendettement à la somme de 43€ et de ses charges de famille, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM des Chalets la part des frais irrépétibles du procès ce qui conduit à la réformation de la décision de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé en date du 2 juin 2021 sauf à actualiser le montant de la provision due à la SA HLM des Chalets et en ce qui concerne la condamnation de M.[G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant : - Fixe le montant de la dette locative de M.[G] envers la SA HLM des Chalets à la somme de 2747,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 octobre 2021, et le condamne par provision à payer la somme de 2169,93€ conformément au plan de rééchelonnement adopté par la commission de surendettement et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.