Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 21/14082
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/14082
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 25 janvier 2022 et le 17 février 2022 par Mme [F] [B] En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent. L'appelant sollicite que les conclusions transmises électroniqu […] à l'audience du 30 juin 2021" et que 'il convient de rejeter les éléments reçus postérieurement à l'audience du 30 juin 2021". La cour relevé que le rejet de la note en délibéré ne figure pas dans le dispositif du jugement querellé de sorte qu'elle ne peut statuer sur un chef inexistant, d'autant que Mme [F] [B] ne produit ni la note transmise en cours de délibéré ni les éléments justifiant avoir été autorisée à le faire. En conséquence, l'appel est irrecevable sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [F] [B] qui succombe doit être condamnée, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens d'appel. Mme [F] [B], qui succombe, doit être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [L] [B] la somme de 3 000 € et à Mme [H] [B] et à M. [A] [B] la somme globale de 3 000 €. Dès lors, Mme [F] [B] épouse [J] doit être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par Mme [F] [B] épouse [J] le 25 janvier 2022, Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par Mme [F] [B] épouse [J] le 17 février 2022, Infirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande de Mme [F] [B] épouse [J] relative à une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] [B], statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés , Fixe à la somme de 960 € par mois l'indemnité d'occupation due par M. [L] [B] à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis situé 39 bd Crémieux à Marseille, Dit que cette indemni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.