Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2022, n° 19/04293
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/04293
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue Les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture ne mentionnent pas la cause grave qui serait survenue depuis l'ordonnance de clôture. Il ressort de la lecture de celles-ci qu'elles visent à mentionner dans le corps des écritures que M. [T] a […] e peut plus que tendre à la fixation de la créance au passif et non à la condamnation du débiteur. Le défaut de déclaration de la créance à la procédure collective constitue un motif d'irrecevabilité de la demande en paiement contre le débiteur. Le débat sur l'extinction ou non de la créance, repris par le Crédit Mutuel en cause d'appel, est inopérant, la présente cour ne pouvant statuer sur le fond de la demande. C'est donc de manière erronée que le tribunal de commerce a, d'une part, accueilli la demande du Crédit Mutuel et a, d'autre part, condamné M. [T] à lui payer des sommes. Son jugement sera infirmé et le Crédit Mutuel sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [T]. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par Me Mark Urban, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel paiera à M. [T] et à la Sarl Ekip' ès-qualités la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [T], Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de [Adresse 3] le 5 juillet 2019, Et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] Nansouty à l'encontre de M. [T], Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] Nansouty à payer à la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 21/06770Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 20/03187Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 20/03188Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 19/06619Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 21/06639Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 19/01572Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.