Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2022, n° 18/01281
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 18/01281
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les sanctions disciplinaires L'avertissement du 26 novembre 2013 sanctionnait Monsieur [G] [Y] pour des retards fréquents de 30 à 45 minutes sur le chantier de White Horizon courant octobre 2013 ainsi que le non respect des directives de l'employeur sur la planification des travaux. La sarl 3 E Sud ne produit pas d'éléments sur la matérialité des faits reprochés hormis le seul témoignage qui émane du conducteur de travaux, Monsieur [V], qui rapporte que Monsieur [Y] 'n'arrivait pas to […] tant dus à compter de la première demande en justice reçue par la débitrice. Sur la prise d'acte Monsieur [G] [Y] a cru devoir prendre acte de la rupture le 7 janvier 2018 Les seuls manquements de la sarl 3 E Sud ont consisté à notifier à Monsieur [G] [Y] trois sanctions disciplinaires injustifiées et constitutives de harcèlement moral entre le 26 novembre 2013 et le 6 mai 2015 et à ne pas lui payer les heures supplémentaires réalisées entre le mois d'août 2012 et le mois de mai 2014. Ces manquements avaient eu lieu plusieurs années avant la prise d'acte de la rupture, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisamment important et d'ailleurs ils n'avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail après les derniers faits du 6 mai 2015. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la prise d'acte s'analyse en une démission. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer en cause d'appel une nouvelle indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 novembre 2018 en ce qu'il a annulé la mise en garde du 13 janvier 2016 et a rejeté la demande au titre du harcèlement moral. Statuant à nouveau sur ces deux points réformés, Dit fondée la mise en garde du 13 janvier 2016 et n' y avoir lieu à l'annuler. Condamne la sarl 3 E Sud à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.