Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2022, n° 18/01317

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
18/01317
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail - sur le défaut de visite médicale d'embauche Le salarié a été embauché en 2004. S'il est exact que l'employeur ne justifie pas lui avoir fait passer la visite médicale d'embauche, il démontre que le salarié a été soumis, au cours de la relation de travail, aux visites périodiques de la médecine du travail. Aucun préjudice n'est donc résulté du défaut de visite médicale d'embauche et cette demande doit être rejetée. - sur l'indemnité de […] versées aux débats. Ainsi monsieur [S], collègue de travail affirme qu' 'il a délibérément voulu foncer sur monsieur [M] [D] qui a eu juste le temps de faire un pas de côté sur le côté gauche'. Monsieur [W], peintre en bâtiment, indique quant à lui que 'monsieur [U] a avancé à vive allure en direction de monsieur [D] qui a fait un pas sur le côté afin d'éviter le véhicule' La matérialité des faits est donc établie. De tels faits, quel que soit le différent opposant les deux protagonistes, ne peuvent être tolérés dans le cadre d'une relation de travail et constituent, à l'évidence, une faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'attitude de monsieur [U] n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à la sarl Au Pain Viennois la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur [Y] [U] à payer à la sarl Au Pain Viennois la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [Y] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.