Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022, n° 19/12368
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/12368
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de nullité de la sanction prononcée le 5 juillet 2017 et de rappel de salaires La RATP fait valoir que la contestation de la sanction disciplinaire prononcée le 5 juillet 2017 et la demande de rappel de salaire subséquente sont des demandes nouvelles en appel. M. [C] expose que la contestation de la sanction figurait dans les écritures de première instance et qu'elle est l'accessoire ou la conséquence des prétentions qui étaient formées. L'article 564 du c […] lors de l'entretien préalable. Il ne justifie pas que la décision de révocation aurait été prise à son encontre pour un autre motif que celui de l'inobservation des règles de franchissement d'un feu. Le renouvellement d'un comportement dangereux à l'occasion de la conduite d'un véhicule transportant des passagers, peu de temps après une précédente sanction de mise en disponibilité constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail et d'une gravité qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce même en l'absence de mesure conservatoire concernant le salarié, compte tenu de la durée de la procédure disciplinaire contradictoire qui a été mise en oeuvre par l'employeur. La faute grave est caractérisée et justifiait la révocation de M. [C]. M. [C] doit en conséquence être débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [C] qui succombe supportera les dépens. La situation des parties justifie qu'aucune somme ne soit allouée aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, DIT irrecevables la demande de nullité de la mise en disponibilité d'office prononcée le 5 juillet 2017 et les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [C] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.