Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2022, n° 21/02385
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/02385
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur les sommes dues : Mme [S] fait valoir que la demande de la bailleresse est prescrite pour la période de mai à juillet 2017. Mme [I] oppose que la prescription a été interrompue par la sommation délivrée à la locataire le 6 juin 2018 et qui s'est expressément engagée en décembre 2017 pour un règlement échelonné de sa dette locative ce qui constitue une reconnaissance de dette interuptive de prescription. En tout état de cause, elle n'a pu délivrer une assignation en raison de la périod […] it en être fait droit à la demande de la bailleresse à ce titre à hauteur de 50 €. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de 100 €. Ainsi, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante : loyers : 2045,46 +charges : 907,86 +réparations locatives : 100 - dépôt de garantie: 500 - versements : 400 soit un solde de 2153,32 € que Mme [S] devra verser à Mme [I]. L'acte de cautionnement paraît régulier au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et M. [H] doit en conséquence être condamné solidairement au paiement de cette somme avec Mme [S]. Mme [S] qui sollicite des délais de paiement ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il convient en conséquence de rejeter sa demande. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé 500 € à la propriétaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande en cause d'appel. Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Mme [S].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à verser 500 € à Mme [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : Condamne solidairement Mme [Y] [S] et M. [C] [H] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2153,32 €, compte non tenu des provisions sur charges éventuellement versées pour la période d'avril 2016 à avril 2018, Rejette la demande de délais de paiement de Mme [Y] [S], Rejette la demande de Mme [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés qui seront recou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.