Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2022, n° 22/00197
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 22/00197
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. sur l'avis à parquet : Aux termes de l'article L813-10 du Ceseda, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empr […] essé étant démuni de tout document permettant de vérifier son droit de séjour, il a fait l'objet d'une mesure de rétention dont le procureur de la République a été avisé le même jour à 7h30 ; que le procès-verbal d'avis à procureur de la République fait foi jusqu'à inscription de faux. En conséquence, c'est en toute régularité que la prise d'empreinte est subséquemment intervenue, comme il résulte du procès verbal dressé à 9h50, qui rappelle que cette mesure intervient 'après information du procureur de la République compétent', la mesure étant d'autant plus justifiée qu'il résulte du passage au Faed que M. [J] [Y] a été signalisé sous une identité différente, de sorte que le moyen sera rejeté. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires par lettre du 5 mai 2022, de sorte que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas rapportée. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] pour une durée de vingt huit jours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 7 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers et à M. [J] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DUBOIS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.