Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2022, n° 19/00284

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
11 mai 2022
Numéro
19/00284
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires notifiées les 21 août 2017 et 8 mars 2018 En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction […] ement et l'inaptitude, non contestée, [E] [S] doit être débouté de sa demande au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Les pièces d'origine médicale ni aucune autre des pièces produites n'établissent de lien entre les conditions de travail du salarié et l'inaptitude dont il a fait l'objet. [E] [S] n'établissant pas le lien entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude, sera débouté de ses demandes tant au titre de la nullité du licenciement qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise de documents Au regard de la solution du litige, il convient de condamner le Cse industriel Air France à remettre à [E] [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Le Cse industriel Air France sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à [E] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et d'heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu'il a condamné le Ce industriel Air France à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE le Cse industriel Air France à payer à [E] [S] les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral incluant les sanctions injustifiées, * 6 170 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre avril et août 2015, * 6
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.