Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 19/00565
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/00565
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, - Sur le caractère professionnel de la maladie Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge de la pathologie litigieuse "tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs' est de 30 jours. Ce délai s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins. Il court à compter de la première constatation médicale qui atteste l'affection. Il est co […] décrites. En revanche, on note une condensation du trochiter associée à quelques géodes sous chondrales pouvant évoquer une atteinte de la coiffe...', ce dont il déduit qu'il n'y a pas d'état antérieur et d'autre part, que cette analyse est confirmée par le médecin conseil de la caisse, le docteur [G] qui, dans sa note du 12 juillet 2018, en faisant référence à l'IRM du 6 juillet 2015 indique 'sémiologie compatible avec une tendinopathie aigüe d'insertion du supra- épineux. L'existence de calcification trois ans auparavant n'exclut pas le diagnostic de tendinopathie'. Ainsi, la société [4] est défaillante à produire des éléments de nature à établir un commencement de preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, susceptible de justifier que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la société la prise en charge de la maladie du 9 juillet 2015 de Mme [F] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de cette pathologie. La société [4] qui succombe supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.