Cour d'appel de Caen, 4 octobre 2022, n° 19/02190
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 19/02190
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Suivant acte du 2 avril 2014, l'AGC BPF a cédé à l'association GESTELIA un établissement constitué d'une association de gestion et de comptabilité à destination des boulangers pâtissiers situé à [Localité 5] comprenant des éléments corporels (agencements mobiliers en particulier) et incorporels (enseigne, clientèle (adhérents), droit au bail notamment) stipulant une entrée en jouissance fixée au 1er avril 2014 moyennant paiement d'un prix de 146 840 euros. Les parties ont prévu à l'articl […] taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2015. On constatera que l'appelante demande 'à titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'intégralité des PCA facturés par Gestelia sont dus' que l'association GESTELIA soit condamnée à lui payer 84386,72 euros de dommages et intérêts et à titre plus subsidiaire, si la demande de dommages et intérêts était rejetée, que l'association GESTELIA soit condamnée à lui restituer la somme de 31030,05 euros. La cour n'ayant pas retenu intégralement les produits constatés d'avance invoqués par l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts et de restitution susvisées. Confirmé partiellement sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. En revanche, l'association GESTELIA a succombé en appel de telle sorte qu'elle sera condamnée aux dépens afférents avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Boulangerie-Pâtisserie Française à payer à l'association GESTELIA Basse-Normandie la somme de 198 647,59 euros ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Boulangerie-Pâtisserie Française à payer à l'association GESTELIA Basse-Normandie la somme de 133 052, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 ; Condamne l'association GESTELIA Basse-Normandie à payer les dépens d'appel avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.