Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2022, n° 21/00017
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00017
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Il résulte de l'article R 1462-1 du code du travail que le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret. L'article D 1462-3 du même code précise dans sa rédaction applicable au présent litige que le taux en dernier ressort du conseil des prud'hommes est de 4 000 €. Il sera rappelé que ces règles sont impératives et d'ordre public et que le juge doit les relever d'office. La demande du salarié étant inférieure, la seule voie de recours est le pourvoi en cassation, précision faite que le juge d'appel n'est pas tenu par la qualification du jugement donnée par le premier juge. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur sera rejetée pour des motifs tirés de l'équité.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de M. [L] [H] irrecevable ; Déboute l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.