Cour d'appel de Chambéry, 9 juin 2022, n° 21/00622

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
9 juin 2022
Numéro
21/00622
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision La résiliation du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquements suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve par tous moyens de ces manquements. Le salarié reprochant à son employeur des manquements graves sur son obligation de reclassement, son obligation de sécurité et son obligation de loyauté, il convient de rechercher au regard des pièces produites la réalité de ce […] ités de rupture allouées au salarié ne dépassant pas ce PASS, seront allouées nets de CSG et de CRDS. La demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement sera rejetée, le salarié ne faisant pas la preuve d'un préjudice spécifique par rapport au préjudice résultant de la perte d'emploi indemnisée dans le cadre de la résiliation judiciaire. Sur la déloyauté, le salarié n'a pas été traité correctement lors de son affectation provisoire dans un local non aménagé. Il sera alloué pour ces faits une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. En revanche, si l'employeur a réduit à tort le salaire, le salarié va percevoir des rappels de salaires, il n'apporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire. Cette somme sera accordée nette de CSG et CRDS, s'agissant d'une indemnité accordée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il sera ordonné à l'employeur d'établir les documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des obligations de reclassement et de sécurité, condamné la Sncf à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 74,68 € pour retenue de non affectation de roulement en mars 2019, et 7,47 € de congés payés afférents, * 92,64 € pour retenue de prime de travail du mois de novembre 2019 et 9,26 € de congés payés afférents, *1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et y ajoutant, St
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.