Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2022, n° 21/00018
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00018
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Le jugement était susceptible d'appel, la demande étant supérieure au taux du ressort de 4 000 € applicable lorsque l'action du salarié a été engagée. Le contrat de travail du 14 juillet 2000 stipulait que le salarié bénéficiait de quatre jours de congés par mois travaillé. L'accord collectif prenant effet le 1er janvier 2001 sur l'aménagement du temps de travail, l'organisation et la réduction du temps de travail a prévu pour le personnel formateur une annualisation du tem […] jours de congés supplémentaires étaient des jours de congés et non des jours de réduction du temps de travail. Le salarié fournit un décompte mentionnant les jours de congés manquants, 15 jours en 2014/2015, 10 jours en 2015/2016, et 1,25 jours en 2016/2017, la valeur brute du jour de congé payé étant de 173,81€ en 2014/2015, de 184,23 € en 2015/2016 et de 185,42 € en 2016/2017. Le relevé de jours de congés produit par l'employeur et pris en compte par le conseil des prud'hommes mentionne globalement des jours de congés mais ne fait aucune distinction entre les jours de congés payés et des jours de RTT. Il ne peut être tiré de cette pièce que l'employeur a accordé au salarié la totalité des jours de congés payés auxquels ce dernier avait droit. Le jugement sera donc infirmé. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas du par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en date du 7 décembre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry ; Statuant à nouveau, Condamne l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie à payer à M. [C] [B] la somme de 4 681,83 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.