Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2022, n° 21/00878
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00878
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose : Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : 1) Problèmes de livraisons les 29 et 30/03/2019 - le 30/03 vous avez livré les clients beaucoup trop tardivement entraînant leur mécontentement. Vous nous avez informé avoir rencontré un problème de démarreur avec le camion. Après vérification de notre côté nous reconnaissons que cette panne a entraîné un retar […] adre du contentieux l'opposant au salarié, seule la référence à des sanctions de plus de trois ans ne pouvant être citée dans la lettre de sanction à l'appui de la sanction prise. La demande de dommages et intérêts formulée par le salarié de ce chef sera rejetée. Concernant la demande d'annulation de l'avertissement, il ressort de la lettre du 18 avril 2018 que l'employeur a demandé au salarié de respecter les horaires et a conclu que 'nous souhaitons vivement que vous preniez conscience de la nécessité de modifier votre comportement sans quoi nous serions amené à prendre les mesures qui s'imposent si de tels faits se réitéraient'. Au regard de ces termes, l'employeur n'a pas sanctionné le salarié par un avertissement mais l'a mis en garde en cas de renouvellement des faits. Il s'agit donc d'un rappel à l'ordre constituant une remontrance de l'employeur effectuée dans le cadre de son pouvoir de direction et non d'une sanction disciplinaire. Le salarié ne justifie par aucune pièce avoir protesté contre cette mise en garde. La demande d'annulation sera rejetée, et le jugement confirmé.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [R] de sa demande d'annulation concernant le rappel à l'ordre du 18 avril 2018, Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour évocations de sanctions disciplinaires datant de plus de trois années ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Leman Primeurs à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Léman Primeurs aux dépens d'appel. Ainsi pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.