Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 21/02768
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/02768
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres pa […] ] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, le greffe de la cour a rappelé à deux reprises le 20 mai 2021 et le 18 mars 2021, par message RPVA au conseil de M. [Y] la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. [Y] n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ces rappels avant la date de l'audience au fond laquelle s'est déroulée le 30 mars 2022, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus. La seule circonstance qu'une justification d'un tel paiement soit parvenu le 8 avril 2022 n'est pas de nature à modifier une telle appréciation. Sur les dépens M. [Y] dont le recours est déclaré irrecevable sera condamné aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [T] [Y] ; Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel. La GreffièreLe Président Harmony PoyteauGuillaume Salomon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.