Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 21/06047
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/06047
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie-attribution : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation rel […] s que la créance de la société Construct'eure reste d'un montant conséquent (233 991,09 euros) et que dans le cadre des échanges antérieurs à la saisie, la société l'Immobilière Leroy Merlin France ne s'était reconnue débitrice, par courrier adressé par son avocat le 12 novembre 2020, que d'une somme de 3 181,57 euros qu'elle avait offert de payer. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société l'Immobilière Leroy Merlin France de cette demande indemnitaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société l'Immobilière Leroy Merlin France étant déboutée de l'essentiel de ses demandes faites en appel, il convient de laisser à sa charge les dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [X] ès qualités la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par la société l'Immobilière Leroy Merlin France ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Valide la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 par Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'eure à hauteur de la somme de 233 991,09 euros, outre le droit proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce, à recalculer ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne la société l'Immobilière Leroy Me
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.