Cour d'appel de Douai, 26 août 2022, n° 22/01491

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
26 août 2022
Numéro
22/01491
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les diligences préfectorales L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pou […] la procédure se situe dans le cadre de l'articleL.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'autorité préfectorale a effectué une demande de laisser passer consulaire le 24 juillet 2022 et qu'en l'absence de retour des autorités consulaires marocaines, une relance a été réalisée le 17 août 2022. Par ailleurs, un vol à destination de Casablance prévu le 18 août 2022 a été annulé en l'absence de délivrance du laissez passer consulaire. Ainsi, l'absence de ce document à ce jour justifie la prolongation du placement en rétention administrative pour une seconde période aux termes de l'article L 742-4 2° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin d'exiger à ce stade d'autres diligences de l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de diligences sera rejeté. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.