Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2022, n° 19/06901
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/06901
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DÉCISION Mme [C] ès qualités soutient que le seul élément déterminé de l'accident établit que le bus circulait en sens inverse sur la voie de gauche au moment de la collision et que le caractère indéterminé des circonstances de la collision ne permet pas d'établir une quelconque faute à la charge de [R] [J], dont le droit à indemnisation reste donc entier, ou au pire réduit de 25 %. Les sociétés Les courriers rhôdaniens et Generali IARD font valoir quant à elles que les constatations m […] en l'espèce que le choc sur le véhicule conduit par [R] [J] se situe sur le côté gauche du véhicule automobile ; le caractère latéral du choc exclut, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'hypothèse selon laquelle une collision frontale ait pu avoir lieu tandis que celui-ci se serait trouvé largement engagé sur la RD 598 empruntée par le bus; il est démontré au contraire que [R] [J] n'a pas respecté la priorité dont il se trouvait débiteur au titre du panneau 'cédez le passage' qui s'imposait à lui à l'intersection de la RD 6, sur laquelle il circulait, avec la RD 598, empruntée par le bus arrivant sur sa gauche. La faute commise par la victime exclut totalement l'indemnisation de ses dommages en lien de causalité direct avec cette faute. Le jugement qui a rejeté les demandes de Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, héritier du défunt, doit donc être confirmé. L'équité commande enfin l'octroi d'une indemnité de procédure aux intimées, à la charge de l'appelante qui succombant en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande en la matière.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, Y ajoutant, Condamne Mme [C] ès qualités aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat, Déboute Mme [C] ès qualités de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer aux sociétés Les courriers rhôdaniens et Generali IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.