Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 17/00830
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 17/00830
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'instance périmée
Demande relative à un droit de passage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Madame [N] [L] veuve [V] et Madame [G] [V] épouse [W] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance, la dernière diligence interruptive du délai de péremption étant la signification des conclusions de l'Etat Français du 13 décembre 2017, l'appelante n'ayant pas mis en cause les héritiers de Monsieur [C] décédé le 15 mars 2018 et ne pouvant se prévaloir de l'interruption du délai de péremption résultant de l'interruption de l'instance, cette interruptio […] dernier, il n'est pas démontré que la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance, à savoir l'appelante, Madame [X], ait notifié ce décès aux parties adverses avant l'expiration du délai de péremption, aucune notification n'étant en tout état de cause intervenue entre le 13 décembre 2017, date des dernières conclusions de l'Etat, et le 13 décembre 2019, ni même entre le 4 avril 2018, date de demande de fixation de l'affaire par Madame [X] et le 4 avril 2021. Par conséquent, l'instance est périmée depuis le 13 décembre 2019 ou, a minima, depuis le 4 avril 2021. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [R] [X].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Constatons la péremption de l'instance ; Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 décembre 2016 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [R] [X] aux entiers dépens de l'incident et de l'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.