Cour d'appel de Montpellier, 7 juillet 2022, n° 17/03010

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
7 juillet 2022
Numéro
17/03010
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la qualité de constructeurs de la SARL Sid [D] et de la SARL Dab : S'agissant d'une part de la conception de l'ouvrage, il ressort du rapport d'expertise que la fourniture d'une maison individuelle ' en kit ' nécessite l'étude complète des conceptions de structure, comprenant définition des sections et nature des matériaux mais aussi définition des modalités d'assemblage. L'expert indique que c'est bien la SARL Sid [D] qui a assuré le dimensionnement et les modalités d'asse […] ntrer la réalité des préjudices invoqués, les seules pièces versées aux débats étant deux factures de juin et août 2011 (location de box) et une facture d'août 2011(location d'un véhicule) pour un montant total de 261,12 euros. La SARL Sid [D] sera donc condamnée à ce titre à leur payer la somme de 261,12 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le solde restant dû à la SARL Sid [D] : L'expert indique d'une part que Monsieur [V] et Madame [E] n'ont pas réglé la dernière facture à hauteur de 6 267,04 euros TTC. Par ailleurs, il relève que la SARL Sid [D] n'a pas facturé la somme de 2 810,60 euros par rapport au devis et précise ne pas savoir pourquoi l'ensemble des matériaux fournis n'a pas été facturé, le devis étant global et forfaitaire. En l'absence de toute explication de la SARL Sid [D] sur cette absence de facturation pouvant correspondre à des travaux non exécutés, il sera retenu uniquement la somme de 6 276,04 euros au titre du solde restant dû à cette dernière, cette somme devant se compenser avec celles dues par la SARL Sid [D], le jugement étant confirmé de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du constat d'huissier du 3 août 2011, avec comme réserves les différents désordres et malfaçons tels qu'analysés par l'expert, jugé que seuls les désordres affectant le bac à douche sont imputables à la SARL Sid [D] et condamné Monsieur [V] et Madame [E] à prendre en charge 75 % des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [J] [E] et Madame [K] [I], épouse [V], Monsieur [S] [V] et Madame [B] [V] épouse [N] en qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V] de leur demande aux fins de voir prononcer une réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage ; Condamne la SAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.