Cour d'appel de Nouméa, 12 mai 2022, n° 19/00103

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
12 mai 2022
Numéro
19/00103
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Les appelants excipent de la nullité de l'ordonnance du 13 août 2019 en déniant tout pouvoir à M. [R] pour représenter la société FIGESBAL en justice. Il sera rappelé que : - selon ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a, sur assignation de la société COFICAL, désigné la SCP C.B.F. ASSOCIÉS en qualité de mandataire ad'hoc de la société FIGESBAL avec ordre du jour la révocation de MM. [R] et [E] de leur mandat d'administrateur ; - le 16 mars 2018, l'assemblée général […] sur la gouvernance et la représentation légale de FIGESBAL ». En application de l'article 625 précité, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Les arrêts des 27 septembre 2018 et 29 novembre 2018 sont réputés n'avoir jamais existé de sorte qu'il convient de retenir que M. [R] n'était pas le président du conseil d'administration de la société FIGESBAL lorsque la requête aux fins de désignation d'un administrateur ad'hoc a été déposée. Le débat sur l'identité des instances dirigeantes de la société FIGESBAL qu'aurait ouvert l'arrêt du 13 janvier 2021 est sans influence sur le présent litige dans la mesure où il est acquis que le mandat social dont disposait M. [R] a été cessé le 16 janvier 2018 : il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question évoquée par la société FIBAL ait été tranchée. M. [R] n'ayant pas le pouvoir de représenter la société FIBAL en justice, sa requête était affectée d'une irrégularité de fond. L'exception de nullité doit être favorablement accueillie et l'ordonnance du 13 août 2018 rétractée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise ; Rétracte l'ordonnance ayant désigné M. [J] avec mission de convoquer l'assemblée générale de la société FIBAL à l'effet de procéder à la nomination de trois administrateurs au moins ; Suspend les effets des résolutions prises lors de l'assemblée générale convoquée par M. [J] ; Déboute la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE, M. [F], la société FIGESBAL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FIBAL aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.