Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2022, n° 20/02390
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 20/02390
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: Par jugement prononcé le 22 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, saisi par la société Carrefour Hypermarchés d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la maladie déclarée par M. [E] [D] prise en charge le 14 avril 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation relatives aux risques professionnels, a: - rejeté le recours de la société Carrefour Hypermarchés et l'a débouté de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2015, - dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [D] demeure opposable à l'employeur. Par arrêt rendu le 12 mai 2020 (RG n°17/02569), statuant sur l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés, la Cour d'appel de ce siège a: - infirmé le jugement prononcé le 22 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours; Statuant à nouveau et y ajoutant; - déclaré inopposable à la société Carrefour Hypermarchés, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [E] [D]; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel. Il convient, par conséquent, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties au vu de l'arrêt rendu le 12 mai 2020.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Avant dire droit; Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties au vu de l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la Cour d'appel de ce siège; Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.