Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2022, n° 20/00099
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00099
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. - Sur le motif économique - Sur le secteur d'activité: Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au […] de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, l'octroi de la somme de 52 000 euros réparera justement le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société FAC sera condamnée à payer à M. [S] [Y] cette somme. - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, il convient de condamner la société FAC à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [S] [Y] dans la limite de 3 mois. - Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FAC à payer au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société FAC sera également condamnée à payer une somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société FAC supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Confirme le jugement rendu entre M. [S] [Y] et la SASU Faurécia Automotive Composite, le 5 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Blois, section industrie, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [S] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Faurécia Automotive Composite à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant du chef infirmé,et y ajoutant, Condamne la SASU Faurécia Automotive Composite à payer à M. [S] [Y] la somme de 52 0
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 9 juin 2022, n° 19/03617Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2022, n° 21/03121Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2022, n° 21/03207Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2022, n° 21/03197Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2022, n° 21/03129Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2022, n° 22/00415Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.