Cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2022, n° 21/00522
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00522
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la prescription de l'action : Les appelants font valoir qu'ils n'ont pu avoir conscience au moment de la souscription de leur contrat des manquements de leur cocontractant à ses obligations d'information et de conseil qui les ont empêchés de prendre conscience de la portée de leurs engagements. Ils expliquent s'être engagés dans ces investissements parce que M. [S] agissant comme mandataire de la SARL [N] le leur a conseillé alors que tous les deux auraient dû être alertés par les in […] leurs légitimes inquiétudes au regard des montants importants investis et basées sur les articles de deux revues de notoriété nationale visiblement particulièrement critiques au vu des termes employés par M. [S], ne peut les avoir satisfaits au regard de son caractère général qui ne reprend pas précisément les termes des contrats souscrits et n'évoque aucune garantie de rachat de la part de la société Aristophil qui aurait été seule de nature à rassurer pleinement des investisseurs normalement diligents. En conséquence, il doit être considéré que c'est au plus tard le 13 avril 2013 que les appelants ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en manquement à leur obligation de conseil à l'encontre de M. [S] et de la SARL [N]. Or, ils n'ont engagé leur action que le 11 septembre 2018. Celle-ci doit en conséquence être déclarée prescrite par confirmation du jugement déféré. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [M] [O], M. [U] [C] et Mme [G] [F] épouse [C] et M. [V] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] aux dépens avec distraction au profit de Maître Bouloc en application de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.