Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 21/01022

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
21e chambre
Date
12 mai 2022
Numéro
21/01022
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS I - Sur l'irrecevabilité de la saisine de la Cour de renvoi : Au visa des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et d'un arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° 15-25.972), l' Ags Cgea Île de France Ouest, arguant que dans une première saisine, en date du 23 juin 2020 (RG n°20/1229), M. [O] n'avait intimé que Maître [E], ès qualités, et que la seconde saisine en date du 6 avril 2021, établie par déclaration da […] niers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de neuf années, délai- congé compris, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 674,13 euros, cette indemnité étant la plus favorable. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir son ancienneté et la précarité de sa situation professionnelle ultérieure. Il justifie de son inscription à Pôle-emploi de son admission à l'ASS à compter de juin 2014 et qu'il était toujours indemnisé par Pôle-emploi en 2016. Au regard de son ancienneté, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise et de la rémunération perçue sur les six derniers mois, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 7 500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, sur renvoi après cassation et dans les limites de celui-ci, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de cassation partielle en date du 29 janvier 2020, Rejette l'exception d'irrecevabilité visant l'acte de saisine de la cour de renvoi, Rejette la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'acte de saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 6 juillet 2012 et en ses demandes en paiement de sommes exigibles du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2012, Statuant de nouveau sur les chefs ainsi infirmés, Requalifie les contrat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.